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Un logiciel acheté, une application développée en interne, un site marchand : faut-il les passer en charge ou les inscrire à l’actif et les amortir ? La réponse n’est pas une question de préférence, mais de règles. Depuis 2024, le Plan comptable général a d’ailleurs profondément revu son vocabulaire et ses critères. Voici, textes officiels à l’appui, ce qu’on peut immobiliser, comment le justifier proprement, et pourquoi ce choix comptable pèse directement sur votre Crédit d’impôt recherche.
Une dépense informatique peut suivre deux chemins. Soit elle est comptabilisée en charge et vient réduire le résultat de l’exercice où elle est engagée. Soit elle est inscrite à l’actif comme immobilisation, puis étalée dans le temps par le jeu de l’amortissement. Le premier chemin allège le résultat immédiatement ; le second lisse la dépense et fait apparaître un actif au bilan.
Ce choix n’est pas libre. Le Plan comptable général (règlement ANC n° 2014-03) définit une immobilisation incorporelle comme « un actif non monétaire sans substance physique » (article 211-1). Et il pose deux conditions cumulatives pour l’inscrire à l’actif (article 212-1) : il doit être probable que l’entité bénéficiera des avantages économiques futurs attendus, et le coût de l’élément doit pouvoir être évalué avec une fiabilité suffisante. Tant que ces deux conditions ne sont pas réunies, la dépense reste en charge.
Premier point que beaucoup ignorent encore : le PCG ne parle officiellement plus de « logiciels ». Le règlement ANC n° 2023-05 du 10 novembre 2023, applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, a créé une section dédiée aux « solutions informatiques » (articles 611-1 à 611-8 du PCG) et abrogé l’ancien article 331-3 qui régissait l’évaluation des logiciels.
Une solution informatique y est définie comme un ensemble organisé de fonctionnalités logicielles — programmes, codes, paramétrages — apte à satisfaire les besoins des utilisateurs pour stocker, manipuler, transformer, produire ou transmettre des données. La notion est volontairement plus large que l’ancien « logiciel », pour englober les réalités actuelles (progiciels paramétrés, développements spécifiques, briques applicatives). Les principes d’activation, eux, restent dans la continuité de ce qui existait, mais il faut désormais raisonner avec ce nouveau cadre.
Un logiciel ou progiciel acheté est inscrit à l’actif à son coût d’acquisition, comme immobilisation incorporelle, puis amorti. Son amortissement débute à la date d’acquisition. C’est le cas le plus simple : la dépense est identifiable, son coût est le prix payé, et l’avantage futur est établi par l’usage.
Une solution développée par l’entreprise ne peut être inscrite à l’actif que si six conditions sont réunies simultanément (article 611-3 du PCG, dans la logique de l’article 212-3) : la faisabilité technique de l’achèvement, l’intention de l’achever et de l’utiliser ou de la vendre, la capacité à l’utiliser ou la vendre, la génération d’avantages économiques futurs probables, la disponibilité de ressources appropriées pour mener le projet à terme, et la capacité à évaluer de façon fiable les dépenses engagées.
Surtout, il faut distinguer deux phases. Les coûts de la phase de recherche (études préalables, exploration de solutions) ne peuvent jamais être immobilisés : ils restent en charges. Seuls les coûts de la phase de développement, engagés à partir du moment où les six conditions sont remplies, peuvent être activés — les coûts antérieurs à cette bascule demeurant en charges.
Le traitement des coûts de création d’un site internet a été introduit par le règlement CRC n° 2003-05 (sur avis du Conseil national de la comptabilité), homologué par arrêté du 22 décembre 2003, et repris par la doctrine fiscale (BOFiP BOI-BIC-CHG-20-30-30). La logique est la même, en trois temps : la phase de recherche préalable est obligatoirement en charges ; la phase de développement et production est immobilisable si les critères d’activation sont remplis ; la phase d’exploitation retourne en charges, sauf ajout de fonctionnalités nouvelles. Le nom de domaine peut être immobilisé ; l’hébergement et l’accès au réseau restent des charges.
C’est le point sur lequel un contrôle se joue. Immobiliser une solution créée en interne sans pouvoir en justifier suppose que vous documentiez, projet par projet, que les six conditions d’activation sont réunies. Concrètement, un dossier solide comprend :
Sans cette traçabilité, l’administration peut refuser l’activation — ou, à l’inverse, remettre en cause une charge qui aurait dû être immobilisée. La rigueur documentaire n’est pas une formalité : c’est la condition de sécurité du traitement retenu.
Une solution informatique acquise ou créée est enregistrée dans le compte 205 « Concessions et droits similaires, brevets, licences, logiciels… ». Les frais de développement activés relèvent, eux, du compte 203 « Frais de recherche et de développement ». L’actif est ensuite amorti sur sa durée d’utilisation. Une solution créée est amortie à compter de son achèvement (et non de la date d’engagement des coûts), alors qu’une solution acquise l’est dès son acquisition.
C’est une erreur qu’on rencontre encore. L’ancien article 236-II du CGI permettait d’amortir un logiciel acquis sur douze mois. Il a été abrogé par l’article 32 de la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016). Depuis, les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 s’amortissent selon les règles de droit commun, sur leur durée normale d’utilisation — usuellement deux à trois ans pour un logiciel acquis (BOFiP BOI-BIC-AMT-20-30-70).
Les logiciels d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT peuvent être passés directement en charges déductibles, par analogie avec le petit matériel (BOFiP BOI-BIC-CHG-20-30-10). À noter, pour être tout à fait honnête : le BOFiP définit encore ces logiciels « au sens du II de l’article 236 » alors que ce texte est abrogé depuis 2017. La tolérance des 500 € reste néanmoins applicable — elle n’est pas liée à l’amortissement exceptionnel disparu — mais la rédaction administrative renvoie à un texte qui n’existe plus, ce qui explique la confusion fréquente sur le sujet.
Pour les frais de conception de logiciels créés en interne, l’article 236-I du CGI ouvre une option : ces dépenses peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites immédiatement du résultat de l’exercice de leur engagement. Lorsqu’elles sont immobilisées en comptabilité mais que l’entreprise opte pour la déduction fiscale immédiate, l’écart se traduit par un amortissement dérogatoire. Comptablement, l’activation des frais de développement est par ailleurs une méthode préférentielle : une fois choisie, elle s’applique de façon constante (article 212-3 du PCG).
Au-delà de l’obligation, immobiliser présente des effets concrets qu’il faut regarder froidement.
C’est là que le traitement comptable cesse d’être une affaire purement technique. Le Crédit d’impôt recherche (CIR), prévu à l’article 244 quater B du CGI, vise trois catégories d’opérations : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental, qualifiés selon les critères du Manuel de Frascati de l’OCDE auquel renvoie la doctrine fiscale. Son taux est de 30 % des dépenses éligibles jusqu’à 100 millions d’euros (5 % au-delà), porté à 50 % pour les dépenses exposées dans un département d’outre-mer. La loi de finances pour 2026 n’a pas modifié ces taux.
Les dotations aux amortissements des immobilisations affectées directement et exclusivement à la recherche entrent dans l’assiette du CIR (au prorata en cas d’usage mixte). Le forfait de fonctionnement se calcule d’ailleurs sur cette base : 75 % des dotations aux amortissements des immobilisations de recherche, plus 40 % des dépenses de personnel de recherche-développement — ce dernier taux ayant été abaissé de 43 % à 40 % par la loi de finances pour 2025 (BOFiP BOI-BIC-RICI-10-10-20-10).
La conséquence est directe : immobiliser des frais de développement affectés à un projet de recherche-développement fait entrer leurs dotations aux amortissements dans l’assiette du crédit d’impôt, année après année. Une déduction immédiate en charges, elle, ne génère aucun poste d’amortissement et prive donc l’assiette de cette composante. Le choix comptable a un effet fiscal mesurable sur le CIR — raison de plus pour ne pas le décider à la légère.
Les PME disposent en complément du Crédit d’impôt innovation (CII), prévu au k du II de l’article 244 quater B, qui couvre la conception de prototypes ou d’installations pilotes de produits nouveaux. Son taux a été abaissé de 30 % à 20 % par la loi de finances pour 2025 pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025, le dispositif étant prorogé jusqu’au 31 décembre 2027, dans la limite de 400 000 € de dépenses par an.
Oui, mais seulement les coûts de la phase de développement, et à condition que six critères soient réunis simultanément (faisabilité, intention, capacité, avantages futurs, ressources, évaluation fiable des coûts). Les coûts de recherche préalable restent en charges.
Sur sa durée normale d’utilisation, usuellement deux à trois ans. L’amortissement exceptionnel sur douze mois de l’article 236-II du CGI a été supprimé pour les logiciels acquis lors des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
Non, il peut être passé directement en charges déductibles. C’est une tolérance administrative (BOI-BIC-CHG-20-30-10) applicable aux logiciels d’une valeur unitaire n’excédant pas 500 € HT.
Pour un projet de recherche-développement, immobiliser les frais de développement fait entrer leurs dotations aux amortissements dans l’assiette du CIR, ce qu’une charge immédiate ne permet pas. Mais le bon arbitrage dépend aussi de votre résultat et de votre trésorerie : c’est un calcul à faire au cas par cas.
30 % des dépenses de recherche éligibles jusqu’à 100 millions d’euros, 5 % au-delà, et 50 % pour les dépenses exposées dans un DOM. La loi de finances pour 2026 n’a pas modifié ces taux.
Immobilisation, amortissement, éligibilité au CIR ou au CII : faisons le point sur le traitement le plus sûr et le plus favorable pour votre situation.
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