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Vous exercez en nom propre et vos revenus progressent plus vite que votre besoin de trésorerie personnel ? Le passage en société d’exercice libéral (SEL) peut devenir un levier puissant de fiscalité, de capitalisation et de transmission. Encore faut-il le décider pour les bonnes raisons, et au bon moment.
La société d’exercice libéral est la forme juridique qui permet aux professions réglementées, dont les professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, kinésithérapeutes, vétérinaires), d’exercer leur activité au sein d’une société de capitaux tout en respectant les règles déontologiques de leur Ordre.
Les principales formes sont la SELARL (variante libérale de la SARL), la SELAS (variante de la SAS), la SELAFA et la SELCA. Pour un praticien qui s’installe seul, on retrouve le plus souvent la SELARL unipersonnelle (SELARLU) ou la SELASU.
C’est le point central : la SEL est en principe soumise a l’impôt sur les sociétés (IS). C’est ce changement de régime fiscal, par rapport a l’imposition directe des bénéfices a l’impôt sur le revenu (IR) de l’exercice en nom propre, qui ouvre la plupart des optimisations détaillées plus bas.
En nom propre, l’intégralité du bénéfice est imposée a l’IR au barème progressif, que vous le consommiez ou non. En SEL, on distingue deux niveaux : le résultat de la société (soumis a l’IS) et ce que vous prélevez réellement (rémunération et, le cas échéant, dividendes).
Cette séparation crée un effet de levier dès lors que votre tranche marginale d’imposition personnelle est élevée et que vous n’avez pas besoin de consommer tout votre bénéfice.
A comparer aux tranches du barème de l’IR, qui peuvent atteindre 41 % puis 45 % pour les revenus élevés, hors prélèvements sociaux.
| Critère | Exercice en nom propre (BNC, IR) | Exercice en SEL (IS) |
|---|---|---|
| Imposition du bénéfice | Barème progressif de l’IR sur la totalité du bénéfice | IS a 15 % puis 25 %, puis IR sur ce que vous prélevez |
| Bénéfice non consommé | Imposé quand même, intégralement | Reste dans la société, taxé seulement a l’IS |
| Capitalisation | Difficile, tout remonte au foyer | Possible, la trésorerie peut être réinvestie |
| Transmission / cession | Cession de patientèle ou de fonds | Cession de titres, montage holding possible |
| Complexité de gestion | Plus légère | Comptabilité commerciale, formalisme accru |
C’est souvent l’argument décisif. En SEL, le bénéfice qui n’est pas distribué reste dans la société après paiement de l’IS. Cette trésorerie peut financer du matériel, des locaux, le remboursement d’un emprunt d’acquisition, ou être placée.
Autrement dit, vous réinvestissez avec de l’argent taxé une seule fois a l’IS, et non amputé du barème de l’IR et des prélèvements sociaux comme en nom propre. Sur un cycle d’investissement long (acquisition d’un cabinet, d’un plateau technique), l’écart de capacité d’épargne est considérable.
Les professions libérales réglementées peuvent détenir leurs titres de SEL au travers d’une société de participations financières de professions libérales (SPFPL), l’équivalent libéral de la holding.
Lorsque la SPFPL détient au moins 5 % du capital de la SEL et conserve les titres au moins deux ans, les dividendes remontés de la SEL vers la holding bénéficient du régime mère-fille : ils sont quasi exonérés d’IS, seule une quote-part de frais et charges de 5 % étant réintégrée au résultat imposable. En pratique, environ 95 % des dividendes échappent ainsi a une nouvelle imposition au niveau de la holding.
Concrètement, les dividendes remontent vers la holding en supportant une imposition très faible, ce qui permet de les réemployer (rachat d’un confrère, investissement immobilier professionnel, désendettement) sans la friction fiscale d’une distribution directe a la personne physique.
La SPFPL peut aussi servir a racheter une patientèle ou les titres d’un confrère : la holding s’endette, et les dividendes remontés de la SEL (peu taxés grace au régime mère-fille) remboursent l’emprunt. C’est un schéma classique pour financer une croissance externe ou organiser une transmission progressive.
Attention toutefois : depuis le 1er janvier 2025, la fraction de dividendes dépassant 10 % du capital reste soumise a cotisations sociales TNS y compris lorsqu’elle remonte vers une SPFPL (voir plus bas). Le gain du régime mère-fille porte sur l’IS, pas sur les cotisations.
Exemple Un médecin dégage 180 000 euros de bénéfice. Il décide de se verser 110 000 euros pour son train de vie et de laisser 70 000 euros dans la SEL pour rembourser l’emprunt d’acquisition de son cabinet. En nom propre, les 70 000 euros conservés’auraient malgré tout été imposés’a l’IR a sa tranche marginale, plus les prélèvements sociaux. En SEL, ces 70 000 euros ne supportent que l’IS : 15 % jusqu’a 42 500 euros, puis 25 % au-dela, ce qui libère une capacité de remboursement nettement supérieure. Ces chiffres sont une illustration ; votre situation réelle dépend de votre rémunération, de vos charges sociales et de votre foyer fiscal.
Le passage en société n’est jamais neutre. Il faut le mettre en balance avec ses contraintes.
Depuis le 1er janvier 2025, le mécanisme historiquement réservé aux gérants majoritaires de SELARL a été étendu a l’ensemble des SEL, SELAS comprise : la fraction des dividendes qui dépasse 10 % du total formé par le capital social, les primes d’émission et le solde moyen des sommes en compte courant d’associé est traitée comme un revenu d’activité et soumise a cotisations sociales TNS. Le calcul d’un arbitrage rémunération/dividendes doit donc en tenir compte.
Cote fiscalité personnelle des dividendes, le prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou flat tax) s’élève en 2026 a 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, la CSG ayant augmenté de 1,4 point au 1er janvier 2026), avec une option possible pour le barème progressif.
Pas nécessairement. Beaucoup de praticiens commencent par la SEL seule, puis ajoutent une SPFPL au moment où un projet de capitalisation ou d’acquisition se précise. D’autres structurent l’ensemble dès le départ lorsque la transmission ou la croissance externe est déja a l’ordre du jour.
L’essentiel est la cohérence : la holding n’a d’intérêt que si des dividendes ont vocation a y remonter pour être réemployés. Sans flux a faire circuler, elle n’ajoute que de la complexité.
Oui. La SEL est ouverte a l’ensemble des professions de santé réglementées, sous réserve des règles propres a chaque Ordre. Le raisonnement économique (IS, capitalisation, transmission) est le même que pour un médecin, a l’échelle de vos revenus et de vos projets.
Elle permet surtout de différer et de lisser l’imposition. Tant que le bénéfice reste dans la société, il n’est taxé qu’a l’IS. Mais ce que vous prélevez reste imposé a votre niveau. L’économie réelle dépend de votre capacité a ne pas tout consommer.
Le choix ne repose plus principalement sur le mode d’imposition de la rémunération, qui relève des BNC dans les deux cas depuis 2024, ni sur le traitement des dividendes, désormais aligné depuis 2025. Il s’analyse selon la gouvernance souhaitée, le régime social du dirigeant, la souplesse statutaire et vos projets. Un arbitrage a faire avec votre expert-comptable.
Pas obligatoirement. La SPFPL prend son sens quand des dividendes doivent remonter pour financer un investissement, une acquisition ou une transmission. Beaucoup de praticiens l’ajoutent dans un second temps.
Sortir d’une société est possible mais coûteux et lourd fiscalement. C’est pourquoi la décision doit s’inscrire dans un horizon de plusieurs années et reposer sur une étude préalable solide.
Avant de décider, comparons votre situation réelle en nom propre et en société, avec ou sans holding. Vous repartez avec une recommandation claire et chiffrée.
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